L'Accord sur les aspects des droits de
        propriété intellectuelle qui touchent au
        commerce (ADPIC), signé le 15/12/1993 comme document
        constitutif de l'Organisation mondiale du commerce (OMC),
        définit les règles minimales pour le droit
        national de la propriété intellectuelle dans
        le but d'empêcher les nations membres d'utiliser la
        propriété intellectuelle comme une
        barrière commerciale cachée contre les autres
        nations.
        
          
L'article 27 a souvent été analysé
        par les juristes des brevets comme impliquant que les
        revendications de programmes devaient être
        autorisées pour s'étendre aux programmes
        d'ordinateur.
          Paul Hartnack, Inspecteur général a
        l'Office des Brevets Britannique, 
            a
        commenté cette question dans une audition
        à Londre en 1997 :
          
          Certaines personnes ont affirmé que les accords
          ADPIC nous obligent à accorder des brevets
          logiciels parce qu'ils disent "les brevets devront
          être accordé sur toutes les inventions dans
          tous les domaines techniques, pour peu qu'elles soient
          susceptibles ... d'application industrielle". Cependant,
          cela dépend de la façon dont on
          interprète ces mots.
          
            
Un fragment de pur logiciel constitue-t-il une
          invention ? La loi européenne dit que non.
            Le logiciel pur constitue-t-il une technique ?
          Nombreux sont ceux qui pensent que non.
            Est-il susceptible d'application "industrielle" ? Ici
          encore, pour beaucoup de logiciels nombreux sont ceux qui
          diraient que non.
            Les ADPIC sont une occasion de renforcer la protection
          du logiciel. Mais la décision d'un tel
          renforcement doit être prise en se fondant sur des
          arguments économiques réfléchis.
          Est-ce l'intérêt de l'industrie
          européenne et des consommateurs européens
          de faire un tel choix ?
 
          Dans sa ratifications des accords du GATT et ADPIC, les
        instances législatives allemandes n'ont pas vu de
        contradictions entre les sections 1(2)(3) and 1(3) de la
        Loi sur les brevets et l'article 27(1) des ADPIC.
          Dans une 
            décision en
        2000, dans laquelle elle rejetait une revendication sur
        un programme d'ordinateur, la Cour fédérale
        allemande sur les brevets a réfuté
        explicitement la supercherie des ADPIC :
          
          L'Accord sur les aspects des droits de
          propriété intellectuelle qui touchent au
          commerce (ADPIC) n'entraîne pas de
          différence de jugement sur la
          brevetabilité. Indépendamment de la
          question selon la forme dans laquelle l'Accord sur les
          ADPIC est ici applicable - directement ou indirectement
          -, l'application de l'article 27 des ADPIC ne conduirait
          ici à aucune extension de la brevetabilité.
          La formulation, selon laquelle les brevets devraient
          être accordés pour les inventions dans tous
          les domaines techniques, confirme simplement la vision
          dominante dans la jurisprudence allemande sur les
          brevets, d'après laquelle le concept de technique
          (Technik) constitue le seul critère valable pour
          distinguer les inventions de toutes les autres sortes de
          réalisations intellectuelles, et par
          conséquent la technicité est une condition
          nécessaire à la brevetabilité (la
          décision de "Logikverifikation" de la Court
          fédérale de justice (BGH) voit dans
          l'article 2 7 d es ADPIC une "confirmation a posteriori"
          de cette jurisprudence). La provision d'exclusion des
          articles 52 (2) et (3) de la CBE, ne peut pas non plus
          être analysée comme étant en
          contradiction avec l'article 27 des ADPIC, puisqu'elle se
          base sur la notion de carence de caractère
          technique des exceptions.
        
          La Court fédérale des brevets se
        réfère ici à la doctrine de 
            Dispositionsprogramm,
        selon laquelle la présence ou non de 
            forces
        contrôlables de la nature dans la solution du
        problème est le seul critère valable pour
        délimiter le domaine des inventions brevetables.
        Selon cette doctrine, le traitement de données n'est
        pas un domaine technique, comme l'explique Gert Kolle, le
        plus grand spécialiste contemporain de la question ,
        
            dans son
        analyse souvent citée de la décision
        Dispositionsprogramm en 1977:
          
          Le Traitement automatique des données est devenu
          de nos jours un outil auxilliaire indispensable dans tous
          les domaines de la société et le restera
          à l'avenir. Il est omniprésent. ... De par
          son sens instrumental, sa fonction auxilliaire et
          subsidiaire, le traitement automatique des données
          se distingue des ... domaines particuliers de la
          technique et se rapproche davantage de domaines comme la
          gestion d'entreprise, dont les résultats et les
          méthodes de travail ... sont nécessaires
          à toutes les entreprises et pour laquelle, par
          conséquent, un besoin de libre
          disponibilité est au premier regard tout
          indiqué.
        
          C'est exactement ce qu'a fixé le Parlement
        européen dans sa 
            proposition de
        directive amendée:
          
          Considérant 7
            
          En vertu de la Convention sur la délivrance de
          brevets européens signée à Munich,
          le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des
          États membres, les programmes d'ordinateurs ainsi
          que les découvertes, théories
          scientifiques, méthodes mathématiques,
          créations esthétiques, plans, principes et
          méthodes dans l'exercice d'activités
          intellectuelles, en matière de jeu ou dans le
          domaine des activités économiques et les
          présentations d'informations, ne sont pas
          considérés comme des inventions et sont
          donc exclus de la brevetabilité. Cette exception
          s'applique parce que lesdits objets et activités
          n'appartiennent à aucun domaine technique.
          
            
Article 2b.
              
          "contribution technique" , également
          appelée "invention", désigne une
          contribution à l'état de la technique dans
          un domaine technique. Le caractère technique de la
          contribution est une des quatre conditions de la
          brevetabilité. En outre, pour mériter un
          brevet, la contribution technique doit être
          nouvelle, non évidente et susceptible
          d'application industrielle. L'utilisation des forces de
          la nature afin de contrôler des effets physiques au
          delà de la représentation numérique
          des informations appartient à un domaine
          technique. Le traitement, la manipulation et les
          présentations d'informations n'appartiennent pas
          à un domaine technique, même si des
          appareils techniques sont utilisés pour les
          effectuer.
            Article 3a.
              
          Les États membres veillent à ce que le
          traitement des données ne soit pas
          considéré comme un domaine technique au
          sens du droit des brevets et à ce que les
          innovations en matière de traitement des
          données ne constituent pas des inventions au sens
          du droit des brevets.
 
        
        
          
            - Les programmes d'ordinateur, qu'ils soient
          exprimés en code source ou en code objet, seront
          protégés en tant qu'oeuvres
          littéraires en vertu de la Convention de Berne
          (1971).
 
            - Les compilations de données ou d'autres
          éléments, qu'elles soient reproduites sur
          support exploitable par machine ou sous toute autre
          forme, qui, par le choix ou la disposition des
          matières, constituent des créations
          intellectuelles seront protégées comme
          telles. Cette protection, qui ne s'étendra pas aux
          données ou éléments eux-mêmes,
          sera sans préjudice de tout droit d'auteur
          subsistant pour les données ou
          éléments eux-mêmes.
 
          
         
        
        
          
          Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et
          3, un brevet pourra être obtenu pour toute
          invention, de produit ou de procédé, dans
          tous les domaines technologiques, à condition
          qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une
          activité inventive et qu'elle soit susceptible
          d'application industrielle.
            
              [1]
            
            Sous réserve des dispositions du paragraphe 4
          de l'article 65, du paragraphe 8 de l'article 70 et du
          paragraphe 3 du présent article, des brevets
          pourront être obtenus et il sera possible de jouir
          de droits de brevet sans discrimination quant au lieu
          d'origine de l'invention, au domaine technologique et au
          fait que les produits sont importés ou sont
          d'origine nationale.
 
          Il faut noter que le texte encourage explicitement
        à distinguer les interprétations de termes
        abstraits employés, tels que "non évidence"
        and "application industrielle".
          Alors que le paragraphe interdit la "discrimination"
        dans l'intérêt de conditions favorables
        à l'échange libre et égalitaire, il ne
        stipule aucun concept spécifique d'invention. Il
        pourrait toutefois être interprété en
        faveur d'un concept d'invention qui serait favorable au
        libre échange et au développement
        économique dans lesquels les termes "technologie",
        "industrie", etc. sont lourds de sens.
          Même à l'intérieur des limites du
        domaine des "techniques" brevetables, l'article 27(1) peut
        difficilement être interprété comme un
        cadre rigide proscrivant tout règlage fin. S'il
        devait être interprété aussi
        rigidement, comme certains avocats des brevets le propose,
        la loi des USA sur le copyright enfreindrait les ADPIC dans
        au moins trois domaines : les produits pharmaceutiques [35
        USC 155,156, extension du terme; 35 USC 271(e), utilisation
        expérimentale]; les procédés
        biotechnologiques [35 USC 103(b), fournir un standard de
        non évidence particulier]; les procédures
        médicales et chirurgicales [35 USC 287(c), limiter
        les remèdes] et les méthodes d'affaire [35
        USC 273(a)(3), fournir des droits antérieurs aux
        utilisateurs].
         
        
        
          
          Les Membres pourront prévoir des exceptions
          limitées aux droits exclusifs
          conférés par un brevet, à condition
          que celles-ci ne portent pas atteinte de manière
          injustifiée à l'exploitation normale du
          brevet ni ne causent un préjudice
          injustifié aux intérêts
          légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des
          intérêts légitimes des tiers.
        
          Cette clause est citée par les lobbies des
        détenteurs de brevets dès que quelqu'un
        essaie de restreindre leurs droits, que ce soit de
        manière "raisonnable" ou "non".
          voir 
            Interopérabilité
        et Brevet: Controverse au Parlement européen
         
        
        
        C'est important à savoir car cela rend sans objet
        les propositions récurrentes, comme celle du PDG
        d'Amazon, Jeff Bezos, qui prône une réduction
        de la durée de vie des brevets logiciels entre 3 et
        5 ans.
      
        
        
        L'accord sur les ADPIC n'est pas limité dans le
        temps. Il reste valide tant que l'Organisation mondiale du
        commerce (OMC) dans son ensemble ne peut le changer.
        L'organisation de l'OMC est très
        éloignée d'une participation
        démocratique et nombre ses membres sont des
        dictatures. Si un pays veut choisir de sortir des ADPIC, il
        devra quitter l'OMC, risquant par conséquent un
        effondrement de ses industries d'exportation. L'accord a
        été négocié en coulisses entre
        fonctionnaires ministériels et sans qu'il existe de
        traduction pour la plupart des langues de la
        planète. Toutes ces considérations rendent
        impératif que l'accord sur les ADPIC soit
        interprété avec la plus grande
        précaution et qu'on exploite intensivement la
        flexibilité qu'il autorise, dans le but d'arriver
        à un juste équilibre entre les droits et les
        obligations, dans l'ojectif global de libre échange
        que sert l'accord.
        
          
Les rédacteurs de l'accord étaient au
        courant de ces problèmes. Dans les Dispositions
        générales, ils ont inclus des articles tel
        que celui-ci :
          
          Article 7
          
            
Objectifs
            La protection et le respect des droits de
          propriété intellectuelle devraient
          contribuer à la promotion de l'innovation
          technologique et au transfert et à la diffusion de
          la technologie, à l'avantage mutuel de ceux qui
          génèrent et de ceux qui utilisent des
          connaissances techniques et d'une manière propice
          au bien-être social et économique, et
          à assurer un équilibre de droits et
          d'obligations.
            Article 8
            Principes
            
              - Les Membres pourront, lorsqu'ils élaboreront
            ou modifieront leurs lois et réglementations,
            adopter les mesures nécessaires pour
            protéger la santé publique et la
            nutrition et pour promouvoir l'intérêt
            public dans des secteurs d'une importance vitale pour
            leur développement socio-économique et
            technologique, à condition que ces mesures
            soient compatibles avec les dispositions du
            présent accord.
 
              - Des mesures appropriées, à condition
            qu'elles soient compatibles avec les dispositions du
            présent accord, pourront être
            nécessaires afin d'éviter l'usage abusif
            des droits de propriété intellectuelle
            par les détenteurs de droits ou le recours
            à des pratiques qui restreignent de
            manière déraisonnable le commerce ou sont
            préjudiciables au transfert international de
            technologie.
 
            
 
          Il est bien connu que les brevets logiciels sont un
        désastre en termes d'innovation, de concurrence et
        d'équilibre des droits. Plus encore, les brevets sur
        les méthodes pour l'exercice d'activités
        économiques servent systématiquement à
        restreindre les échanges et ces restrictions sont
        jugées inacceptables par la plupart des gens de ce
        secteur.
          Les ADPIC fournissent des méta-règles pour
        le droit des brevets, conçues pour promouvoir le
        libre échange et réduire les
        prérogatives des gouvernements de favoriser leurs
        industries locales vis-à-vis de la concurrence
        étrangères. Ils se prononcent sur la
        manière dont les lois devraient être
        structurées, par ex. "pas de discrimination en
        faveur d'industries locales particulières", "pas de
        limitation arbitraire sur l'applicabilité". Ils
        encouragent ainsi deslimitation qui sont fondées sur
        des considérations 
            systématiques,
        par ex. mettre dans la balance les droits des titulaires de
        brevets et d'autres droits de poids équivalent,
        comme la propriété du droit d'auteur (article
        10 des ADPIC), la liberté de publication (article 10
        de la Convention européenne des droits de l'homme
        CEDH) ou le droit d'accès aux standards de
        communication.
          Il est très important pour n'importe quel projet
        de loi sur les brevets de concrétiser les
        règles abstraites de l'accord sur les ADPIC. Tout
        projet de loi qui échouerait dans cette
        concrétisation ne peut prétendre servir un
        objectif de clarification.
          Alors que les politiques économiques devraient
        être justifiées selon les termes des concepts
        abstraits inscrits dans les ADPIC, ils ne peuvent pas
        dériver uniquement des ADPIC.
          C'est un bien pauvre travail de rédaction que de
        copier/coller les doctrines abstraites des ADPIC dans le
        lois européennes, qui sont supposées fournir
        des directions à un niveau plus concret. 
            L'article 52(1) de la CBE a
        été revi et corrigé dans ce sens
        malavisé par la Conférence diplomatique de
        2000 et le rapporteur du Parlement européen sur le
        
            projet de
        directive sur les brevets logiciels, 
            la MPE Arlene McCarthy
        MEP, 
            a
        proposé d'écrire directement l'article 30
        des ADPIC dans l'article 6 bis de la directive. De tels
        actes ne font pas qu'obscurcir les lois proposées.
        Ils privent également l'Europe de marge de manoeuvre
        dans les futures négociations des ADPIC, ce qui
        pourrait bien être nécessaire pour
        éviter que le cadre des ADPIC ne soit plus du tout
        façonnable.
          Les ADPIC ont été négociés
        par des délégations qui représentaient
        les intérêtes dominant d'une autre
        époque. Le logiciel était
        considéré comme non brevetable dans une
        grande majorité et le développement et la
        distribution de logiciels libres étaient
        pratiquement inconnus. Les ADPIC devraient être
        interprétés d'une manière qui ne
        profite pas à certaines techniques de productions,
        à certains modèles économiques et
        à certaines industries au dépend des autres.
        L'important est de renforcer la productivité dans
        toutes les industries.
          Nombre de limites dans le systèmes des ADPIC,
        tout au moins dans ses interprétations plus rigides,
        sont devenues si manifestes que même les
        États-Unis, qui étaient les organisateurs en
        chef de l'accord sur les ADPIC, l'ont façonnéà leur avantage et ont ainsi, de manière
        soutenable, violé certaines de ses dispositions.
          Il y a maintenant moins d'inquiétude à
        avoir quant à une plainte des USA à propos
        d'un quelconque aspect du système de brevets dans
        l'UE, car l'UE pourrait alors riposter en se pleignant de
        la préférence étasunienne dans le
        système de brevets des USA.
          Tout jugement qui éclaterait sur le sujet
        risquerait fort d'ouvrir un nombre suffisant de questions
        politiquement épineuses des deux côtés
        de l'atlantique pour que personne ne veuille s'y
        lancer.
 
        
        
        L'Office européen des brevets a commencéà accorder 
          
des
        revendication de programmes en 1998. Il est
        indiqué dans les justifications des
        décisionsIn the justifying decisions 
          
T 1173/97 and
        
          
T 935/97
        it is stated:
        
          
          Un produit "programme d'ordinateur" n'est pas exclu de la
          brevetabilité en application de l'article 52(2) et
          (3) CBE si sa mise en oeuvre sur un ordinateur produit un
          effet technique supplémentaire, allant
          au-delà des interactions physiques "normales"
          entre programme (logiciel) et ordinateur
          (matériel).
        
          Les programmes d'ordinateur, tels que décrits
        dans des revendications de programmes accordées par
        l'OEB depuis 1988, sont des structures d'information,
        composées seulement d'entités symboliques. Le
        seul "caractère technique" qu'on peut y trouver ne
        se trouve que du côté des entités
        symboliques. On pourrait de même parler du
        "caractère technique" d'un ensemble de formules
        chimiques, d'un collection des dessins industriels ou
        même d'un roman de science-fiction et habiliter tout
        détenteur de brevet à monopoliser la
        distribution de toutes les informations qui
        décriraient son "invention".
          Cependant, l'OEB ne va pas aussi loin que ça. Il
        crée plutôt une classe spéciale
        "d'inventions" qui peuvent être revendiquées
        sous forme de structures d'information. Ces structures, que
        depuis 2000 l'OEB appelle "
            inventions
        mises en oeuvre par ordinateur", peuvent être
        appropriées à la fois par es droitzs d'auteur
        et des brevets.
          Les programmes d'ordinateur sont ainsi
        "protégés comme les oeuvres
        littéraires" (i.e. sujets au droit d'auteur), comme
        stipulé par l'article 10 des ADPIC et, en sus,
        brevetable comme des inventions techniques.
          Ceci suffit à violer de manière soutenable
        les ADPIC. Normalement une réalisation
        intellectuelle ne devrait pas tomber sous les deux
        régimes en même temps. Et l'article 10
        affirmer que les programmes d'ordinateur tombe sous le
        droit d'auteur. S'ils sont "protégés à
        la fois comme des oeuvres littéraires et comme des
        inventions", alors en pratique ils ne sont plus
        "protégés comme les oeuvres
        littéraires", puisque les ouvres sous le droit
        d'auteurs sont caractérisé par le fait que
        les idées qui les soutiennent doivent rester libres
        de parcours. Si à la fois le droit d'auteur et le
        brevet s'appliquent au logiciel, la propriété
        acquise par un régime s'expose àêtre
        dévaluée par l'autre.
          L'OEB et la Commission européenne ont
        été encore plus loin dans le viol des
        ADPIC.
          En partant de la création de la classe
        spéciale des "inventions mises en oeuvre par
        ordinateur" qui peuvent être revendiquées
        d'une manière particulière, habituellement
        non autorisée (à savoir sous la forme d'une
        structure d'information décrivant "l'invention"),
        ils se sont efforcés de créer un corpus de
        droits 
            sui generis des brevets.
          En 2000, la Commission européenne et l'OEB ont
        tous deux rapidement adopté les doctrines issues
        d'une nouvelle décision de la Chambre de recours de
        l'OEB, appelée 
            Contrôle du
        sytème de caisses de retraite. Cette
        décision établit des règles
        particulières pour l'examen du caractère
        technique des "inventions mises en oeuvre par ordinateur",
        telles que l'évaluation de la "revendication dans
        son ensemble" plutôt que la réalisation
        derrière cette revendication, entraînant ainsi
        que tout programme d'ordinateur peut passer l'exigence
        d'invention technique, et, au lieu de cette exigence
        dénudée de sens, établissant une
        nouvelle exigence de "contribution technique dans
        l'activité inventive", qui n'a aucun fondement dans
        l'article 27 des ADPIC.
          Le groupe de travail du Conseil de l'Union
        européenne a fait un pas de plus dans ses 
            documents secrets de
        novembre 2002 et janvier 2004. Il a laissé
        décider ceux qui déposent des brevets lequel
        des deux régimes ils préféreraient
        voir appliquer à leur réalisation : les
        doctrines standards du droit des brevets ou les doctrines
        sui generis pour les "inventions mises en oeuvre par
        ordinateur".
          À l'opposé, le Parlement européen a
        proposé de clarifier les ADPIC en 
            affirmant, inter
        alia, que le traitement de données (l'informatique)
        n'est pas juste une autre discipline appliquée des
        sciences naturelles ("un domaine technique") mais
        plutôt un niveau d'abstraction, applicable à
        tous les champs des sciences naturelles, comme des sciences
        sociales. Ces clarifications intègrent superbement
        les articles 10 et 27 des ADPIC et la CBE. Les propositions
        du Parlement sont ignorées et 
            discrédités
        sans raison valable par la communauté des
        administrateurs de brevets et des avocats des grosses
        entreprises, qui, au printemps 2004, continue de
        monopoliser les prises de décisions à
        l'Office européen des brevets, au Conseil de l'UE
        (Consilium) et à la Commission européenne
        (CEC).
          En résumé, on peut dire que
        l'establishment européen des brevets :
          
            - refuse de clarifier et de concrétiser le sens
          de l'accord sur les ADPIC ;
 
            - assimile à tort l'accord sur les ADPIC avec
          "les pratiques des USA", en utilisant la menace d'une
          prétendue incompatibilité avec les ADPIC
          pour encourager la Peur, l'incertitude et le doute (Fear,
          Uncertainty and Doubt -FUD) ;
 
            - tente d'imposer en Europe un régime sui
          generis des brevets, qui est incompatible avec l'accord
          sur les ADPIC.
 
          
 
        
        
          
            - 
              
          WTO: TRIPs
            
 
            - Texte de l'Accord sur les ADPIC sur le site de
          l'OMC
 
            - 
              Christian
          Beauprez: Art 10 TRIPs and "Computer-Implemented
          Inventions"
            
 
            - Les experts en droit informatique britannique
          argumentent que selon l'article 10 des ADPIC, les
          programmes d'ordinateur doivent être
          "protégé en tant qu'oeuvres
          littéraires" et cela signifie que les idées
          qui y sont incorporées sont libre, comme dans les
          oeuvres littéraire.
 
            - 
              Daniele Schiuma
          2000: TRIPS and Exclusion of Software 'as such' from
          Patentability
            
 
            - L'argumentation pour une brevetabilité
          universelle est basée sur un assortiment de
          supercheries à propos des ADPIC et
          d'idéologie irréfléchie. L'effet de
          bord de cet article est qu'il révèle des
          détails intéressants, comme le fait que le
          Parlement allemand a ratifié les ADPIC à la
          condition explicite que les ADPIC n'entraînent pas
          la brevetabilité du logiciel.
 
            - 
              Dans
          une décision récente la Chambre de recours
          des brevets suédoise a rejeté un brevet sur
          une méthode d'affaire :
            
 
            - 
              
              Comme souligné par le plaignant, la
              Suède est contrainte de suivre les
              règles de l'accord sur les ADPIC depuis
              qu'elle a rejoint l'OMC en 1995. Ce qui est
              significatif dans cette affaire est que l'article 27
              (1) dit que la possibilité d'obtenir un brevet
              devrait exister pour tout domaine technique. Cette
              décision n'a pas forcément
              changé quoique ce soit dans le § 1 PL
              [Droit des brevets suédois]. Ni l'article 27
              (1) ni aucun autre passage de l'accord ne donne une
              définition léfale du concept
              "d'invention". Il n'y a pas d'explication sur ce que
              l'on est censé considérer par "domaine
              technique", à ce sujet et pour une toile de
              fond sur cet article, voir 
                
Joseph Straus
              dans GRUR Int. 1996 p. 179: "Bedeutung des TRIPs
              für das Patentrecht", part V b)) iii, items 35
              to 37, dans lequel est également
              décrite la relation avec l'article 52 de la
              CBE.
            
 
             
            - 
              BPatG 2000:
          Patentansprüche auf "Computerprogrammprodukt" etc
          unzulässig
            
 
            - Un verdict allemand de 2000 qui rejette de
          façon identique la supercherie des ADPIC
 
            - 
              
          IPR Commission 2002-09: Final Report
            
 
            - Le chapitre 6 soutient que les pays en voie de
          développement seraient prudents de ne pas suivre
          les États-Unis ou la Commission Européenne
          en construisant leur politique de brevets en
          considérant le logiciel, la
          génétique et autres. Ils devraient adopter
          une approche similaire à celle de l'article 52
          EPC: en excluant explicitement le logiciel, les
          méthodes d'entreprise et tout ce qui y ressemble
          de la brevetabilité. Ceci, comme le soulignent les
          auteurs, est parfaitement compatible avec l'article 27
          TRIPs. Les auteurs sont des universitaires britanniques,
          leur travail a été commandé par le
          gouvernement britannique.
 
            - 
              DG IV
          Bakels 2002-06-19: The Patentability of Computer
          Programs
            
 
            - 
            Cette étude commandée par l'UE rejette
            également la supercherie des ADPIC.
            
              
              Les défenseurs des brevets logiciels ont
              soutenu que l'article 27(1) n'autorisait pas
              l'exclusion des logiciels de la brevetabilité,
              puisqu'un logiel est considéré comme
              faisant partie d'un "domaine technique". Les
              discussions ayant précédé
              l'adoption de l'accord sur les ADPIC, ne confirment
              cependant pas cette lecture. En l'absence d'une
              définition légale d'une "invention", on
              peur raisonnablement penser que l'accord laisse les
              états membres décider de ce qui
              constitue une invention brevetable, et si oui ou non
              cela inclue les logiciels en tant que tels.
            
 
            - 
              
          Dan L. Burk and Mark Lemley, "Is Patent Law
          Technology-Specific?"
            
 
            - Journal du droit des techniques de Berkeley (2002) et
          "Leviers politiques dans le droit des brevets", 89
          Virginia Law Review (Décembre 2003). L'expert
          étasunien en droit, Mark Lemley, explique le
          contexte historique des ADPIC et affirme que l'article 27
          ne peut être interprété de
          manière aussi rigide que le prétendent tous
          ces avocats interchangeables.
 
            - 
              
          Patentanwaltsverband gegen Technizitäts-Erfordernis
          in Art 27 TRIPs
            
 
            - In einem Positionspapier zu aktuellen
          Vertragsverhandlungen meint der Weltverband der
          Patentanwälte, es koenne "keinerlei Grund" geben,
          die Patentierbarkeit einzuschränken und Art 27 TRIPs
          sei "niemals restriktiv gemeint" gewesen. Deshalb
          müssten im neuen Entwurf eines Weltvertrages ueber
          das Materielle Patentrecht die Begriffe "Technik" und
          "industrielle Anwendung" fallen oder aber es müsse
          klar gestellt werden, dass ihnen keinerlei begrenzende
          Bedeutung zukomme. Insbesondere müsse sicher
          gestellt werden, dass der wirtschaftlich zunehmend
          bedeutende Dienstleistungssektor in den vollen Genuss der
          Segnungen des Patentwesens komme. Damit stellt sich FICPI
          im deutlich auf die Seite der amerikanischen und gegen
          die europäische Position zum "Vertrag über das
          Materielle Patentrecht" (MPRV/SPLT).
 
            - 
              Software Patents and IPR
          Evangelism in the USA
            
 
            - Les avocats des brevets du gouvernement des USA se
          sont durement battu contre l'incorporation de l'article
          27 des ADPIC dans le Traité sur le droit
          matériel des brevets, car ils voient une
          restriction del abrevetabilité dans les termes
          "technique" et "industriel".
 
            - 
              Interopérabilité
          et Brevet: Controverse au Parlement
          européen
            
 
            - L'article 30 des ADPIC a été
          utilisé par des avocats des brevets de grosses
          entreprises et de leurs soutiens gouvernementaux pour
          faire pression contre les exceptions
          d'interopérabilité soutenus par toutes les
          commissions concernées du Parlement
          européen.
 
            - 
              Smets
          2000: The Hidden Agenda of the European
          Commission
            
 
            - Les plans de développements du brevet de la
          Commission européenne sont basés sur un
          "tissu rationnel de mensonges", comprenant la supercherie
          des ADPIC.
 
            - 
              
          BMWi 2002-12-06 an Marcus Brinkmann: Bundesregierung in
          Brüssel für Logik- und Textpatente
            
 
            - Nils Baggehufwudt, du ministère de
          l'économie allemand, utilise l'illusion des ADPIC
          dans une lettre dans laquelle il justifie la politique du
          gouvernement allemand de soutien à la
          brevetabilité du logiciel au-delà
          même de la position prônée par la
          Commission européenne.
 
            - 
              Conférence
          de Louvain du 11 au 13 mars 2004
            
 
            - À cette conférence, le professeur
          Alberto Bercovitz a souligné que l'OEB et la
          Commission européenne tentaient de créer un
          droit des brevets sui generis incompatible avec les
          ADPIC. Jean-Charles Van Eeckhaude, de la Direction
          générale au Commerce de la Commission
          européenne a signalé que "la
          communauté de la Propriété
          Intellectuelle" à l'OMC détruisait le
          système des ADPIC en encourageant des
          interpretations invalides des ADPIC dans les
          intérêts des lobbies des détenteurs
          de droits. Dans la discussion, il a également
          été souligné que les personnes de la
          Direction générale du Marché
          intérieur faisaient partie de "la
          communauté de la PI" qui creusait la tombe du
          système internaional des brevets. L'un des
          problèmes du système des ADPIC est que la
          procédure d'arbitrage semble elle-même
          être aux mains de la "communauté de la PI,
          comme de récents exemples l'ont
          montré."